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Veille jurisprudentielle | 24 au 31 août 2026CEDH, Conseil d’État, Cour de cassation : les décisions à retenir


La dernière semaine d’août 2026 est principalement marquée par un arrêt majeur de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à l’exécution de ses propres décisions. Plusieurs décisions rendues le 27 août par le Conseil d’État présentent également un intérêt en matière de protection des données personnelles, d’accès aux documents administratifs et de respect du contradictoire.

L’activité de la Cour de cassation est, en revanche, plus réduite sur la période. Un arrêt rendu le 12 août par la chambre criminelle mérite néanmoins d’être signalé pour son intérêt procédural.


CEDH : l’arrêt Kavala c. Türkiye (n° 2) et l’effectivité de l’exécution des arrêts de Strasbourg


La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 25 août 2026 un arrêt particulièrement important concernant Osman Kavala, privé de liberté depuis 2017 et condamné en Turquie à la réclusion à perpétuité aggravée.

L’affaire s’inscrit dans un contentieux déjà ancien. Dans un premier arrêt du 10 décembre 2019, la CEDH avait constaté plusieurs violations de la Convention et indiqué, sur le fondement de l’article 46, que la Turquie devait prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à la détention de l’intéressé et assurer sa libération. L’absence d’exécution avait ensuite conduit le Comité des ministres à saisir la Cour selon la procédure exceptionnelle en manquement prévue par l’article 46 § 4 CEDH. En 2022, la Cour avait constaté que la Turquie n’avait pas satisfait à son obligation d’exécuter l’arrêt de 2019.

La nouvelle affaire porte sur la détention de M. Kavala postérieure à ce premier arrêt ainsi que sur la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation.

La Grande Chambre constate plusieurs violations de la Convention. Mais l’apport le plus remarquable réside dans les conséquences qu’elle tire de l’article 46 CEDH.

La Cour juge que l’État défendeur doit assurer la libération de M. Kavala à la date la plus rapprochée possible et supprimer les conséquences des mesures prises à son encontre. Surtout, elle affirme que sa condamnation pénale doit être considérée, au regard du droit de la Convention, comme nulle et non avenue.

Cette formulation doit être interprétée précisément. La CEDH ne dispose pas d’un pouvoir général lui permettant d’annuler elle-même une décision rendue par une juridiction nationale. Elle détermine en revanche les conséquences que l’État doit tirer de l’arrêt européen afin de faire cesser les violations constatées.

L’intérêt doctrinal de l’arrêt tient ainsi à l’intensité avec laquelle la Grande Chambre précise les mesures individuelles d’exécution imposées à l’État défendeur. Kavala c. Türkiye (n° 2) constitue, à ce titre, une décision importante pour l’étude de l’autorité et de l’effectivité des arrêts de Strasbourg.

À retenir : la CEDH ne se contente pas nécessairement d’un constat abstrait de violation. Dans certaines circonstances exceptionnelles, elle peut préciser très concrètement les mesures individuelles qu’appelle l’exécution de son arrêt sur le fondement de l’article 46 CEDH.



CEDH : la démolition d’un habitat irrégulier reste soumise à un contrôle de proportionnalité

L’affaire concernait 56 ressortissants bulgares vivant dans un quartier rom de Sofia dont les habitations avaient fait l’objet d’une opération de démolition en août 2023.

Les requérants n’avaient pas été effectivement associés à la procédure ayant conduit à l’adoption et à l’exécution des ordres de démolition. Malgré leurs démarches, ils n’avaient obtenu copie de ces décisions qu’au moment où leur exécution était déjà engagée.

La Cour constate une violation de l’article 8 CEDH, relatif notamment au respect du domicile. Elle relève en particulier l’absence de procédure permettant aux intéressés d’obtenir, avant la démolition, un examen adéquat de la proportionnalité de la mesure au regard de leur situation individuelle.

Sur le fondement de l’article 46 CEDH, la Cour indique également que l’État défendeur doit prendre des mesures générales afin de garantir un accès effectif à un contrôle de proportionnalité aux personnes qui risquent de perdre leur domicile du fait d’une démolition, y compris lorsqu’elles ne disposent pas d’un titre formel d’occupation et ne sont pas personnellement destinataires de l’ordre de démolition.

Il convient toutefois de préciser le statut procédural de cette décision : il s’agit d’un arrêt de chambre, qui n’est pas encore définitif au 31 août 2026. Il deviendra définitif dans les conditions prévues à l’article 44 § 2 CEDH.

À retenir : l’absence de titre régulier d’occupation ne suffit pas à faire disparaître la protection du domicile offerte par l’article 8 CEDH. Une mesure de démolition doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle effectif de proportionnalité tenant compte de la situation individuelle des occupants.


Conseil d’État : un contrôle entier lorsque la CNIL statue sur l’exercice d’un droit individuel garanti par le RGPD



Une agente avait saisi la CNIL après le refus opposé par un centre hospitalier à sa demande d’effacement de données personnelles. Certaines de ces informations, relatives notamment à son état de santé, avaient été produites par l’établissement dans le cadre d’un contentieux portant sur le caractère professionnel de sa pathologie. La CNIL avait décidé de clôturer sa plainte.

Le Conseil d’État rappelle que la CNIL dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle détermine les suites à donner aux plaintes qui lui sont adressées.

Il introduit toutefois une distinction importante.

Lorsque la plainte est fondée sur la méconnaissance d’un droit individuel relatif aux données personnelles, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition, le pouvoir d’appréciation de la CNIL s’exerce, selon le Conseil d’État, « sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir » (pt 5).

Sur le fond, la requête est néanmoins rejetée. Le Conseil d’État admet que les données litigieuses pouvaient être conservées dès lors que leur traitement était nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice, conformément à l’article 17 § 3, e), du RGPD (pts 8 à 10).

La portée de la décision doit rester mesurée : elle est rendue par la 10e chambre jugeant seule et demeure inédite au Recueil Lebon. La distinction opérée au point 5 constitue néanmoins une précision particulièrement utile sur l’intensité du contrôle juridictionnel exercé sur certaines décisions de la CNIL.

À retenir : lorsque la plainte adressée à la CNIL porte directement sur l’exercice d’un droit individuel protégé par le RGPD, le juge administratif exerce un contrôle entier sur la décision prise par l’autorité de contrôle.



Conseil d’État : les limites matérielles du droit d’accès aux documents administratifs

Un patient du CHU de Limoges avait demandé la communication de différents documents, parmi lesquels des relevés téléphoniques et des bons et comptes rendus relatifs à la réparation de matériels médicaux qu’il estimait défectueux.

Le tribunal administratif de Limoges avait notamment ordonné la communication de ces documents.

Le Conseil d’État annule partiellement le jugement.

Concernant les relevés téléphoniques, l’établissement faisait valoir que la mutualisation de son matériel ne permettait pas d’identifier le ou les postes utilisés par le praticien concerné. Le Conseil d’État relève que cet obstacle technique n’était pas sérieusement contesté.

Concernant les documents relatifs aux réparations, les informations fournies par le demandeur ne permettaient pas, compte tenu notamment de la durée de sa prise en charge ainsi que du nombre et de la diversité des équipements utilisés, d’identifier précisément les matériels concernés.

Le tribunal avait donc commis une erreur de droit en considérant que rien ne faisait obstacle à la communication de ces documents (pts 3 et 4 ; CRPA, art. L. 300-2 et L. 311-6).

La décision, rendue par une chambre jugeant seule et inédite au Recueil, ne constitue pas un arrêt de principe. Elle fournit cependant une illustration utile des limites matérielles du droit d’accès aux documents administratifs.

À retenir : le droit à communication ne peut conduire à imposer à l’administration la production d’un document qu’elle ne peut matériellement identifier, notamment lorsque la demande ne comporte pas les précisions nécessaires.

Conseil d’État : le contradictoire suppose un délai effectif pour répondre



Dans un contentieux relatif à un permis de construire, un mémoire en défense de la commune avait été produit le 16 septembre 2024.

Le 17 septembre, ce mémoire avait été communiqué au conseil des requérants avec une invitation à présenter rapidement des observations. Mais, simultanément, une ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 17 septembre à midi avait été mise à la disposition des parties.

Le Conseil d’État considère que, dans ces conditions, les requérants n’avaient pas disposé d’une possibilité effective de répondre au mémoire nouvellement communiqué.

Le jugement avait donc été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction et devait être annulé (CJA, art. L. 5, R. 611-1 et R. 613-3 ; pt 3).

L’arrêt ne tranche pas les autres questions de fond soulevées dans le contentieux d’urbanisme, le Conseil d’État annulant le jugement sur ce seul vice procédural.

À retenir : le respect du contradictoire ne résulte pas de la seule communication formelle d’un mémoire. La partie à laquelle il est communiqué doit disposer d’un délai lui permettant effectivement de présenter ses observations.

Cour de cassation : le délai de l’article 173-1 du CPP court à compter de la notification effective de la mise en examen



Aucune décision de fond de la Cour de cassation rendue entre le 24 et le 31 août n’a été retenue dans la présente sélection. Un arrêt de la chambre criminelle rendu quelques jours auparavant présente néanmoins un intérêt procédural.

L’interrogatoire de première comparution d’une personne avait débuté le 17 décembre 2024 avant d’être suspendu puis repris le 18 décembre. Sa mise en examen lui avait effectivement été notifiée au cours de cette seconde journée.

Une requête en nullité avait été déposée le 18 juin 2025.

La présidente de la chambre de l’instruction avait considéré que le délai de six mois prévu par l’article 173-1 du code de procédure pénale avait commencé à courir dès le 17 décembre et avait déclaré la requête tardive.

La Cour de cassation annule cette ordonnance.

Elle rappelle que l’article 173-1 fait courir le délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen. Or celle-ci n’était intervenue que le 18 décembre 2024. La présidente de la chambre de l’instruction avait donc excédé ses pouvoirs en retenant la date du 17 décembre (pts 5 à 9 ; CPP, art. 173 et 173-1).

L’arrêt est classé F-D : il n’est pas publié au Bulletin et sa portée doit être appréciée en conséquence. Il constitue néanmoins une précision pédagogique utile sur le calcul du délai de forclusion applicable aux moyens de nullité.

À retenir : le délai de six mois de l’article 173-1 CPP commence à courir à compter de la notification effective de la mise en examen, et non du simple commencement de l’interrogatoire de première comparution.


Les décisions à retenir cette semaine

En premier lieu, CEDH, Gde Ch., 25 août 2026, Kavala c. Türkiye (n° 2) constitue la décision majeure de la période. Au-delà des violations conventionnelles constatées, l’arrêt mérite surtout l’attention en raison de la précision des mesures individuelles imposées au titre de l’article 46 CEDH.


En deuxième lieu, CEDH, 25 août 2026, Aleksieva et autres c. Bulgarie apporte une illustration importante des garanties procédurales entourant la protection du domicile et du contrôle de proportionnalité exigé avant une opération de démolition, tout en appelant la prudence puisqu’il s’agit encore d’un arrêt de chambre non définitif.


Enfin, CE, 27 août 2026, n° 508655 présente un intérêt particulier pour le contentieux de la protection des données en distinguant le contrôle traditionnel des suites données par la CNIL aux plaintes et le contrôle entier applicable lorsque l’exercice d’un droit individuel garanti par le RGPD est directement en cause.


Les décisions CE, 27 août 2026, n° 503383 et CE, 27 août 2026, n° 501591 présentent quant à elles un intérêt essentiellement pédagogique en matière de documents administratifs et de procédure contentieuse.


Aucune autre décision de TA, de CAA, du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, de la CJUE ou du Tribunal des conflits n’est présentée comme une nouveauté majeure dans cette sélection. Cette absence de sélection ne signifie pas qu’aucune décision n’a été rendue : elle traduit uniquement le choix de ne retenir ici que les décisions dont l’intérêt juridique a été jugé suffisamment significatif.

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